Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)
Art. 3. - Chaque éleveur fait connaître par écrit au directeur des services vétérinaires son éventuelle adhésion à un organisme à vocation sanitaire et les coordonnées du vétérinaire sanitaire choisi pour effectuer les opérations de prophylaxie définies par l'administration.
Chaque cheptel bovin doit être suivi par un seul vétérinaire sanitaire qui, dans la mesure du possible, doit être également chargé des opérations de lutte organisées par l'Etat dans les espèces ovine et caprine entretenues dans la même exploitation.
Dans le cas où le vétérinaire sanitaire ainsi désigné n'accepte pas ou n'est pas en mesure d'assurer l'exécution dans les conditions requises des opérations prescrites au premier alinéa du présent article, le directeur des services vétérinaires pourvoit à son remplacement sur proposition du propriétaire intéressé.
Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, la demande motivée de changement de vétérinaire sanitaire est recevable sous réserve du respect des conditions suivantes:
- accord du directeur des services vétérinaires et du vétérinaire sanitaire pressenti;
- solde de tout compte de prophylaxie de l'éleveur considéré auprès du vétérinaire sanitaire en titre.
De plus, pour les cheptels qualifiés au titre de la brucellose bovine, de la tuberculose bovine et de la leucose bovine enzootique, ce changement ne peut intervenir qu'entre deux campagnes de prophylaxie.
Pour les cheptels infectés ou non indemnes d'une des maladies précédemment énoncées, un bilan sanitaire complet du troupeau comprenant notamment un diagnostic individuel de tuberculose et le marquage des animaux reconnus infectés devra être réalisé en présence du directeur des services vétérinaires ou de son représentant par le vétérinaire sanitaire en titre avant échéance de son mandat.