Article (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)
Art. 37. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe:
1o Quiconque, sur le territoire français, transporte dans le cadre d'une opération d'importation, d'exportation ou de transit des déchets visés à l'annexe I non accompagnés de l'autorisation et du document de suivi prévus en application des articles 8, 16, 21, 27, 32 et 34;
2o Le destinataire d'un déchet importé visé à l'annexe I qui ne transmet pas au préfet le certificat de réception dans les conditions prévues à l'article 11, alinéa 1er, ou qui n'informe pas le préfet qui en aurait fait la demande de l'absence ou du refus de réception du déchet;
3o Le destinataire d'un déchet importé visé à l'annexe I qui omet d'informer le préfet de l'impossibilité d'éliminer le déchet comme prévu, en application de l'article 11, alinéa 2.