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Article (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)

Article (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)

Art. 20. - Le ministre chargé de l'environnement refuse l'autorisation par décision motivée:
a) Si le dossier de demande est incomplet;
b) S'il n'est pas établi que le destinataire possède la capacité et les compétences pour assurer l'élimination du déchet dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement;
c) Si l'exportation prévue compromet l'exécution d'un plan d'élimination des déchets arrêté en vertu de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1975 précitée;
d) Ou si un Etat de transit appartenant à la Communauté a fait connaître son opposition.
Dans le cas contraire, le ministre chargé de l'environnement délivre au détenteur un certificat d'autorisation et fixe le délai imparti pour procéder à l'opération qui ne peut excéder un an à compter de la date de délivrance de l'autorisation.