Article (Arrêté du 23 mars 1990 relatif aux documents et formalités nécessaires à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances)
Art. 2. - En vue de recueillir l'autorisation mentionnée à l'article 13 ou à l'article 29, alinéa 1, du décret du 23 mars 1990 susvisé, un projet d'exportation ou de transit de déchet générateur de nuisances est porté à la connaissance de l'autorité compétente de l'Etat membre de la C.E.E. intéressé au moyen du formulaire.
La déclaration préalable transmise au préfet ou au ministre chargé de l'environnement en application de l'article 13 ou de l'article 29, alinéa 2, du décret du 23 mars 1990 susvisé est effectuée au moyen d'une copie de l'exemplaire no 1 du formulaire rempli en application du premier alinéa ci-dessus. Il en est de même pour l'information préalable des autorités compétentes des Etats étrangers intéressés autres que celui mentionné au premier alinéa ci-dessus.