Article (Décret no 90-265 du 23 mars 1990 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité)
Art. 3. - Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 34720 F pour une personne seule et de 62300 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1990 et à 35170 F pour une personne seule et à 63110 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1990.