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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis en vue d'éviter les doubles impositions (ensemble un échange de lettres), fait à Abou Dhabi le 19 juillet 1989 (1))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis en vue d'éviter les doubles impositions (ensemble un échange de lettres), fait à Abou Dhabi le 19 juillet 1989 (1))

Article 18


Dispositions spécifiques


1. Rien dans la présente Convention n'empêche l'application d'un régime fiscal plus favorable qui pourrait être prévu par la législation interne française en vigueur pour les investissements publics étrangers.
2. Les personnes physiques qui sont des résidents des Emirats Arabes Unis et qui disposent d'une ou plusieurs habitations pour leur usage privé en France, sans y avoir leur domicile fiscal au sens de la législation française, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi sur la base de la valeur locative de cette ou de ces habitations.
3. Les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
4. Si une personne qui est un résident d'un Etat au sens de la législation interne de cet Etat est considérée comme un résident de l'autre Etat sur le fondement du critère de citoyenneté prévu à l'article 4-2(c), le premier Etat peut refuser à cette personne les exonérations ou réductions d'impôts prévues par la Convention pour les résidents de l'autre Etat, mais traite néanmoins cette personne comme un non-résident pour l'application de sa législation interne.