Article (Arrêté du 11 juin 1990 relatif aux locaux et aux équipements affectés aux services de médecine du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Art. 2. - Les locaux affectés au service propre de médecine du travail tel que prévu par l'article R. 242-1 (1o et 2o, a) du code du travail doivent correspondre aux caractéristiques suivantes:
a) Au-dessous de 500 agents:
- un cabinet médical;
- une salle de soins et investigations complémentaires, ces deux pièces étant contiguës;
- des installations sanitaires et un local d'attente à proximité;
- un bureau destiné au secrétariat médical.