Article (Arrêté du 12 février 1990 fixant les conditions générales d'autorisation et d'exploitation des stations terriennes de réception de programmes de télévision en vue de leur redistribution sur un réseau câblé établi en application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986)
Art. 3. - L'établissement et l'exploitation de la station ne sont autorisés que pour la réception permanente de programmes figurant au plan de service annexé à l'autorisation d'exploitation du réseau délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en vue de leur redistribution sur le réseau câblé, conformément aux normes et spécifications en vigueur.
Le titulaire de l'autorisation est seul responsable des conditions d'exploitation des programmes reçus et du respect de la législation sur la propriété littéraire et artistique. Il devra s'assurer que la réception des programmes sur le territoire français est autorisée au regard de la réglementation internationale relative aux satellites de télécommunications. L'autorisation est strictement personnelle à son titulaire et ne peut être transférée à un tiers.