Article (Décret no 90-266 du 23 mars 1990 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité)
Art. 3. - Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages qu'ils servent à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 34720 F pour une personne seule et de 62300 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1990 et à 35170 F pour une personne seule et à 63110 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1990.
Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1991 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 1990 et au-delà du 1er juillet 1991 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er juillet 1990.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.