Article (Décret no 90-366 du 27 avril 1990 portant relèvement du plafond du premier livret des caisses d'épargne)
Art. 3. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 10 du code des caisses d'épargne sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Le maximum des versements sur le premier livret est porté à 450000 F pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et autres sociétés de même nature autorisées à cet effet par le ministre de l'économie, des finances et du budget ou le ministre chargé des postes et télécommunications.
«Le montant du premier livret pour lesdites sociétés et institutions peut, le cas échéant, dépasser 450000 F par capitalisation des intérêts.»