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Article (Décret no 90-364 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret no 90-364 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie)

Art. 7. - Dans le cas où une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget territorial ou provincial ou l'a été pour une somme insuffisante, la saisine prévue au premier alinéa de l'article 71 de la loi du 9 novembre 1988 précitée et adressée à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire doit être motivée et appuyée de toutes justifications utiles notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié. Elle est communiquée au ministère public.