Art. 6. - L'article 2 du décret no 65-940 du 8 novembre 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Outre les membres prévus par le I (3o et 4o) et le II de l'article R.* 112-1 du code des ports maritimes, le conseil d'administration du Port autonome de Marseille comprend :
« a) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille ;
« b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie d'Arles ;
« c) Un membre désigné par le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
« d) Un membre désigné par le conseil général des Bouches-du-Rhône ;
« e) Un membre désigné par le conseil municipal de Marseille ;
« f) Un membre désigné par le conseil municipal de Port-Saint-Louis-du-Rhône ;
« g) Un membre désigné par le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle du nord-ouest de l'étang de Berre ».