Article (Décret no 90-685 du 27 juillet 1990 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 27 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.»