Art. 4. - Les administrations et établissements publics administratifs de l'Etat ne peuvent refuser d'examiner les demandes présentées par les usagers au moyen de formulaires imprimés à partir des données numériques disponibles sur l'un des sites mentionnés à l'article 1er, dès lors que ces formulaires, dûment renseignés, n'ont fait l'objet d'aucune altération par rapport aux données figurant sur le site.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du public sur chacun des sites mentionnés à l'article 1er.