Art. 3. - L'attestation de formation conforme au modèle 3 figurant à l'appendice 1 de l'annexe B 1 ou B 2 de l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé est délivrée à toute personne qui a achevé un stage et réussi l'examen correspondant par le service de la navigation de Strasbourg, au vu du procès-verbal d'examen transmis par l'organisme de formation.