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Article (Arrêtés du 23 décembre 1998 portant agrément des organismes de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route)

Article (Arrêtés du 23 décembre 1998 portant agrément des organismes de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route)

Art. 3. - L'attestation de formation conforme au modèle 3 figurant à l'appendice 1 de l'annexe B 1 ou B 2 de l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé est délivrée à toute personne qui a achevé un stage et réussi l'examen correspondant par le service de la navigation de Strasbourg, au vu du procès-verbal d'examen transmis par l'organisme de formation.