Art. 6. - Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, aux fins des pièces de rechange, la vente ou la mise en service des garnitures de freins de rechange destinées à être montées sur des types de véhicules réceptionnés avant l'entrée en vigueur de la directive 98/12/CE, à condition que ces garnitures de freins de rechange ne contreviennent pas aux dispositions de la version précédente de la directive 71/320/CEE qui était applicable lors de la mise en service de ces véhicules, est autorisée.
En tout état de cause, ces garnitures de freins ne doivent pas contenir d'amiante.