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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1998 relatif à la réception des garnitures de freins de rechange des véhicules à moteur et de leurs remorques)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1998 relatif à la réception des garnitures de freins de rechange des véhicules à moteur et de leurs remorques)

Art. 3. - La réception des garnitures de freins de rechange visées à l'article 2 doit être effectuée conformément aux dispositions techniques de la directive 71/320/CEE susvisée ou du règlement CEE-ONU no 90 équivalent, en application des dispositions de la directive 70/156/CEE.

La réception CE est délivrée aux garnitures de freins de rechange conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.