Art. 3. - La réception des garnitures de freins de rechange visées à l'article 2 doit être effectuée conformément aux dispositions techniques de la directive 71/320/CEE susvisée ou du règlement CEE-ONU no 90 équivalent, en application des dispositions de la directive 70/156/CEE.
La réception CE est délivrée aux garnitures de freins de rechange conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.