Art. 2. - La commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures d'instructions qu'elle croit nécessaires.
Avant la réunion de la commission, l'intéressé est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ;
Si elle le juge utile, la commission peut faire comparaître l'ouvrier et ce dernier peut se faire assister d'un médecin de son choix.
L'avis de la commission de réforme indique la nature et la gravité de l'invalidité mettant l'ouvrier dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions.