Art. 15. - Il est inséré dans le chapitre VI du titre IX du livre VII de la première partie du code du travail une section III intitulée Mannequins qui comprend l’article L. 796-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 796-3. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9 et L. 763-10 est punie d’une amende de 3 600 francs à 500 000 francs et d’une peine d’emprisonnement de deux à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement. »