Art. 16. - L'article R. 112-29 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article R. 112-29
« Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires suivantes :
« 1o Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont :
« a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
« b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
« c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
« 2o Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
« a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
« b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
« 3o Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
« 4o Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage. »