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Article (Décret no 98-879 du 29 septembre 1998 modifiant les dispositions réglementaires du code de la consommation relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires)

Article (Décret no 98-879 du 29 septembre 1998 modifiant les dispositions réglementaires du code de la consommation relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires)

Art. 16. - L'article R. 112-29 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article R. 112-29

« Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires suivantes :

« 1o Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont :

« a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;

« b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;

« c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;

« 2o Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :

« a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;

« b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;

« 3o Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;

« 4o Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage. »