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Article (Arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) no 338/97 du Conseil européen et (CE) no 939/97 de la Commission européenne)

Article (Arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) no 338/97 du Conseil européen et (CE) no 939/97 de la Commission européenne)

Art. 3. - Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 du code rural la détention en vue de la vente, le transport en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'achat, l'acquisition à des fins commerciales, l'exposition à des fins commerciales, l'utilisation dans un but lucratif des spécimens des espèces figurant à l'annexe A du règlement du 9 décembre 1996 susvisé.

Cette autorisation ne peut être accordée que pour des spécimens, ou les spécimens qui en sont issus, qui remplissent l'une des conditions suivantes :

1o Spécimens prélevés dans le milieu naturel, nés en captivité ou introduits dans la Communauté européenne avant l'entrée en vigueur, pour les spécimens concernés, des dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe I de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, à l'annexe C 1 du règlement du 3 décembre 1982 susvisé ou à l'annexe A du règlement du 9 décembre 1996 susvisé ;

2o Spécimens introduits dans la Communauté européenne conformément aux dispositions du règlement du 9 décembre 1996 susvisé et destinés à être utilisés à des fins ne nuisant pas à la survie de l'espèce concernée ;

3o Animaux vivants nés et élevés en captivité d'une des espèces inscrites à l'annexe VIII du règlement du 26 mai 1997 susvisé, marqués dans le respect des obligations imposées par cette annexe pour certaines espèces ;

4o Animaux vivants nés et élevés en captivité, marqués selon les modalités prévues par l'article 36 du règlement du 26 mai 1997 susvisé et accompagnés d'un certificat délivré par un éleveur agréé à cette fin par un organe de gestion compétent d'Etat membre de la Communauté européenne en application des articles 32 b et 33-1 du règlement précité ;

5o Animaux nés et élevés en captivité dans la Communauté européenne pour lesquels le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, s'il s'agit de spécimens nés et élevés en France, ou une autorité scientifique compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, s'il s'agit de spécimens nés et élevés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, est convaincu que les conditions d'élevage fixées par l'article 24 du règlement du 26 mai 1997 susvisé sont respectées ;

6o Spécimens issus de la reproduction artificielle d'espèces végétales ;

7o Spécimens nécessaires, dans des circonstances exceptionnelles, au progrès scientifique ou à des fins biomédicales essentielles, lorsqu'il s'avère que l'espèce en question est la seule répondant aux objectifs visés et que l'on ne dispose pas de spécimens de cette espèce nés et élevés en captivité ;

8o Spécimens destinés à l'élevage ou à la reproduction et qui contribueront à la conservation des espèces concernées ;

9o Spécimens destinés à des activités de recherche ou d'enseignement visant à la sauvegarde ou à la conservation de l'espèce ;

10o Animaux ou plantes originaires d'un Etat membre de la Communauté européenne qui ont été prélevés dans leur milieu naturel conformément à la législation en vigueur dans ledit Etat.

Sont dispensées de cette autorisation les activités précitées relatives aux spécimens dont le détenteur peut apporter la preuve, à la requête des agents mentionnés à l'article L. 215-5 du code rural, que l'une des conditions mentionnées aux 1o, 3o à 6o ou 10o du présent article est satisfaite.

Les activités visées au premier alinéa du présent article, lorsqu'elles sont interdites pour les spécimens considérés en application de l'article L. 211-1 du code rural, ne peuvent donner lieu à autorisation que pour les spécimens faisant l'objet d'une autorisation exceptionnelle délivrée en application de l'article L. 211-2 (4o) de ce même code.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, valent autorisation les certificats délivrés par les différents organes de gestion compétents des Etats membres de la Communauté européenne conformément aux conditions fixées par le règlement du 9 décembre 1996 susvisé, selon les modalités précisées par le règlement du 26 mai 1997 susvisé.