Art. 7. - Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 37 du décret du 6 mars 1969 susvisé, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de secrétaire en chef ou dans le grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade de chiffreur en chef de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.