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Article (Décret no 90-347 du 13 avril 1990 fixant des conditions particulières pour l'attribution de la délégation du ministre chargé des sports aux fédérations gérant des activités sportives de caractère professionnel)

Article (Décret no 90-347 du 13 avril 1990 fixant des conditions particulières pour l'attribution de la délégation du ministre chargé des sports aux fédérations gérant des activités sportives de caractère professionnel)

«d) Une convention définissant ses relations avec la fédération doit préciser:
«- les conditions et les modalités de contrôle des décisions de l'organisme par le comité directeur fédéral, notamment pour les décisions qui portent sur l'organisation de la discipline sportive ou sur l'application des règlements techniques ou disciplinaires, la décision en dernier ressort devant toujours appartenir, en matière de discipline sportive à la fédération elle-même;
«- les principes selon lesquels la fédération assure un contrôle de la gestion administrative et financière des groupements sportifs qui composent l'organisme.
«La convention conclue entre l'organisme et la fédération ne prend effet qu'après son approbation par le ministre chargé des sports.
«A l'appui de sa demande de renouvellement de la délégation, la fédération transmet au ministre chargé des sports un rapport sur l'application de la convention passée avec l'organisme. Ce rapport doit avoir été adopté par le comité directeur fédéral.»