Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)
«C. - Incidence du versement des avances
sur la révision du prix de base
«1. Incidence du versement de l'avance forfaitaire
«Le quatrième alinéa de l'article 336 posant comme principe que l'avance forfaitaire n'est ni actualisable ni révisable, la révision est opérée sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de solde avant déduction de l'avance forfaitaire.
«Ainsi, si l'avance forfaitaire versée au titre d'un marché est remboursée en totalité par précompte sur les sommes dues au titre d'un acompte on aura: «Somme à mandater=montant de l'acompte exprimé en prix révisé-montant de l'avance forfaitaire.
«Cette façon de procéder procure un avantage financier au titulaire du marché, puisque l'avance forfaitaire peut alors s'analyser comme un prêt sans intérêt fait par la collectivité au titulaire. De ce fait, les coûts qu'une entreprise doit envisager d'avoir à supporter ainsi que l'importance des risques financiers qu'elle prend en se portant candidate à un marché sont réduits en raison du caractère non révisable de cette avance forfaitaire.
«Cela étant, en attirant l'attention des candidats sur ce facteur de diminution des coûts et en faisant jouer pleinement la concurrence, la collectivité devrait obtenir, toutes choses égales par ailleurs, des prix moins élevés.