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Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

«I. - Cahiers des clauses générales


«A. - Cahiers des clauses administratives générales (C.C.A.G.)



«Les cahiers des clauses administratives générales font l'objet de quatre documents de base, dont certains offrent eux-mêmes des possibilités d'options, ou comprennent des chapitres optionnels:
«a) Un cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (décret no 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, brochure no 2006 des Journaux officiels);
«b) Un cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services (décret no 77-699 du 27 mai 1977 modifié, brochure no 2014 des Journaux officiels);
«Ce C.C.A.G. comporte un chapitre VII qui n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent expressément. Ce chapitre contient des dispositions spéciales applicables à certains marchés d'informatique ou de bureautique;
«c) Un cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (décret no 78-1308 du 26 décembre 1978 modifié, brochure 2012 des Journaux officiels);
«Ce C.C.A.G. comporte trois options (A, B et C) qui apportent des solutions juridiques différentes aux problèmes de propriété littéraire et artistique et de propriété industrielle. L'acheteur public doit choisir l'une de ces options.
«L'option A concerne les cas où la personne publique se réserve la libre utilisation des résultats; elle s'applique principalement aux marchés de prestations intellectuelles ne comportant pas de clause de propriété industrielle. Il appartient à la personne publique de déterminer l'étendue des droits du titulaire.
«L'option B concerne les cas où la méthodologie présente un caractère suffisamment original pour demeurer la propriété du titulaire; elle peut comporter des clauses de propriété industrielle. Dans l'option B, les droits de chacune des parties sont strictement limités.
«Les études de caractère administratif, économique, juridique,
sociologique, artistique, littéraire, les études de logiciel d'application en informatique, les conseils en informatique, en organisation, en formation, en stratégie commerciale peuvent donner lieu à l'application soit de l'option A, soit de l'option B.
«L'option C, quant à elle, est à utiliser pour les marchés de prestations intellectuelles à vocation industrielle. Dans cette option, les deux parties peuvent, sous certaines conditions, utiliser assez librement les résultats des prestations.
«Dans un certain nombre de cas particuliers non mentionnés ci-dessus (par exemple recherche fondamentale, recherche opérationnelle, études à caractère médical, contrats internationaux...), il appartiendra au titulaire et à la personne publique de choisir l'option la mieux appropriée.
«L'option retenue doit être précisée dans le règlement d'appel d'offres ou fixée par négociation entre le titulaire et la personne publique; elle doit figurer dans le cahier des clauses particulières.
«d) Un cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels (décret no 80-809 du 14 octobre 1980 modifié, brochure no 2016 des Journaux officiels).
«Ce C.C.A.G. comporte deux chapitres qui ne sont applicables qu'aux marchés qui s'y réfèrent expressément:
«Le chapitre VI: stipulations spéciales aux marchés de réparation et de modification;
«Le chapitre VII: marchés industriels comportant une part d'études.
«La référence à l'un des C.C.A.G. précités est recommandée pour tout marché passé au nom d'une collectivité locale ou de l'un de ses établissements publics: le C.C.A.G. choisi est alors cité parmi les pièces constitutives du marché. Des instructions d'application accompagnant les C.C.A.G. précisent les conditions de mise en oeuvre de ces C.C.A.G. par les collectivités locales et leurs établissements publics.
«Il convient par ailleurs de savoir:
«- qu'il est possible de déroger au C.C.A.G. choisi à condition de récapituler les dérogations en un dernier article du C.C.A.P.: faute de respecter cette prescription, les dérogations en cause sont généralement réputées non écrites;