Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)
«3.5. Marché de maîtrise d'oeuvre (art. 314bis et 314ter du code):
«3.5.1. Motiver le choix des modalités de la procédure: examen informel des compétences (art. 314bis, quatrième alinéa); examen des compétences après appel public de candidature (art. 314bis, cinquième alinéa); concours d'architecture et d'ingénierie (art. 314ter).
«3.5.2. Indiquer les publications destinataires de l'avis d'appel de candidatures.
«3.5.3. Motiver, le cas échéant, le recours au délai d'urgence entre la date d'envoi à la publication et la date de réception des candidatures.
«3.5.4. Motiver le choix des candidats retenus en fonction de l'avis du jury du concours d'architecture et d'ingénierie.
«3.5.5. Motiver le choix du maître d'oeuvre retenu, selon la procédure retenue:
«- en fonction de l'avis du jury pour les concours (art. 314ter);
«- en fonction de l'avis de la commission composée comme le jury lorsque le choix se fait sur la base des compétences, références et moyens (art.
314bis, cinquième alinéa);
«- en fonction des appréciations portées par l'autorité compétente (art. 314bis, quatrième alinéa).
«3.5.6. Conduite et résultats de la négociation du marché avec le maître d'oeuvre retenu.
«3.6. Marché négocié sans mise en compétition (art. 312bis du code):
«Motiver le recours à l'article 312bis du code et justifier le choix de l'alinéa de cet article. Perspectives d'amélioration ultérieure de la concurrence.
«Pour les marchés passés en vertu de l'article 312bis(1o), préciser pourquoi l'utilisation d'un produit breveté ou sous licence (indiquer les références) ou grevé de droits exclusifs est nécessaire à la satisfaction des besoins du service.
«Pour les marchés passés en vertu de l'article 312bis(2o), préciser la nature des nécessités techniques, investissements préalables importants,
installations spéciales ou savoir-faire indispensables à la satisfaction des besoins du service.
«Pour les marchés de reconduction, justifier que les conditions prévues à l'article 312bis(4o) du code sont bien remplies.