Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 90-277 DC du 25 juillet 1990)
Sur les conditions d'adoption par voie d'amendement de l'article 56:
Considérant que les auteurs de la première saisine font valoir que l'article 56 de la loi déférée a été adopté suivant une procédure non conforme à la Constitution; qu'en effet, selon eux, les dispositions de l'article 56,
issues d'un amendement parlementaire présenté lors de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, «sont dépourvues de lien direct avec le texte initial» du projet;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative; que, toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution,
ni être sans lien avec ce dernier ni dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique;