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Article (Décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer)

Article (Décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer)

Art. 3. - Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en co-exploitation, soit en tant qu'associé-exploitant d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole ou type concession ou bail emphytéotique.

Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'allocation de préretraite reprend l'activité en cause, cette allocation cesse de lui être versée et il doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre.

Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance ne fait pas obstacle au versement de l'allocation de préretraite. Cette ou ces parcelles ne doivent pas excéder au total 10 ares de superficie agricole utile ; dans le département de la Guyane, cette superficie maximale peut être portée par le préfet à 1 hectare de superficie agricole utile.

TITRE II

CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES,

AUX BATIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION