Article (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)
Art. 2. - Le corps des agents techniques de laboratoire comprend deux grades :
a) Agent technique de laboratoire de 2e classe ;
b) Agent technique de laboratoire de 1re classe.