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Article (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)

Article (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)

Art. 2. - Le corps des agents techniques de laboratoire comprend deux grades :

a) Agent technique de laboratoire de 2e classe ;

b) Agent technique de laboratoire de 1re classe.