Art. 5. - L'article R. 361-45 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 361-45. - Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium. »