Article (Décret no 90-377 du 30 avril 1990 relatif au conseil administratif supérieur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris)
Art. 8. - Un procès-verbal est établi par le président après chaque séance et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil.
Le procès-verbal est réputé approuvé si dans le délai d'un mois suivant son envoi aux membres du conseil aucune opposition ne s'est manifestée.
En cas d'opposition, il est approuvé par le conseil lors de la séance suivante.