Art. 5. - Sont recensés au titre de la population comptée à part d'une commune :
I. - Les personnes logées dans un des établissements définis à l'article 3, dont le siège est dans la commune, à l'exception de celles qui déclarent une résidence personnelle dans cette commune ;
II. - Les personnes dont la résidence personnelle est dans cette commune et qui sont recensées dans une des collectivités au sens de l'article 2 dont le siège est dans une commune différente ;
III. - Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, logés, hors communauté, dans une autre commune et ayant déclaré une résidence familiale dans la commune ;
IV. - Les personnes sans domicile fixe rattachées administrativement à la commune, mais recensées dans une autre commune.