Art. 26. - Tout avortement ou ses symptômes chez une femelle de l'espèce ovine ou caprine, toute affection de l'appareil génital chez un mâle de l'espèce ovine ou caprine, ainsi que tout résultat positif à l'une des méthodes de diagnostic sérologique mentionnées à l'article 7 constitue une suspicion de brucellose réputée contagieuse.
A ce titre, tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde des animaux suspects est tenu d'en informer le directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal, conformément aux articles 226 et 227 du code rural, et d'isoler l'animal suspect jusqu'à confirmation ou infirmation de la brucellose.
Le vétérinaire sanitaire appelé en application de l'article 227 du code rural à visiter un animal suspect au sens de l'article 14 est tenu d'effectuer sans délai les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire et de les expédier immédiatement à un laboratoire agréé conformément à l'arrêté du 12 juillet 1990 susvisé ainsi que toutes autres investigations éventuelles demandées par le directeur des services vétérinaires permettant l'établissement du diagnostic de la maladie.
En cas de cheptel soumis à un contrôle par fraction notamment, il est procédé au contrôle de la totalité des animaux.
Tout cheptel ovin ou caprin dans lequel un animal au moins est reconnu atteint de brucellose réputée contagieuse au sens de l'article 14 du présent arrêté est considéré comme infecté et donne lieu à l'application sans délai des mesures prévues à la section 2 du présent chapitre.