Art. 6. - Conformément à l'arrêté du 12 juillet 1990 susvisé, les épreuves de diagnostic et de dépistage de la brucellose ovine et caprine ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et de la pêche et conformément aux méthodes et techniques recommandées par le laboratoire national de référence des brucelloses animales.
La liste des laboratoires agréés, régulièrement mise à jour, est établie par le ministre de l'agriculture et de la pêche.