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Article (Décret no 98-674 du 30 juillet 1998 modifiant le décret no 92-794 du 14 août 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 98-674 du 30 juillet 1998 modifiant le décret no 92-794 du 14 août 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 23 du même décret est rédigé comme suit :

« Sans préjudice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 19 du présent décret, le préfet, pour les commissions administratives paritaires départementales, et le directeur de l'établissement, pour les commissions administratives paritaires locales, procèdent, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et portent les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. »