Art. 8. - Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le préfet de région, assisté à cet effet par une commission composée conformément aux règles définies par l'article 4 ci-avant.
A l'issue de cette évaluation, le préfet de région peut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation. Dans le cas où l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le préfet de région est tenu de mettre le plan en révision.