Article (Décret no 90-376 du 3 mai 1990 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux zones d'aménagement différé)
Art. 1er. - Il est inséré dans le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme (partie Réglementaire), après l'article R.212-1, deux articles R.212-1-1 et R. 212-1-2 ainsi rédigés:
«Art. R.212-1-1. - Des zones d'aménagement différé peuvent être créées,
aux fins mentionnées à l'article L.210-1, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé.
«Art. R.212-1-2. - Outre les cas prévus à l'article précédent, des zones d'aménagement différé peuvent être créées aux mêmes fins, en application du troisième alinéa de l'article L.212-1, en dehors des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, dans celles des communes de la région d'Ile-de-France énumérées ci-après:
«- dans le département de Seine-et-Marne, les communes des arrondissements de Meaux et de Melun;
«- les communes du département des Yvelines;
«- dans le département de l'Essonne, les communes de l'arrondissement d'Evry, à l'exception de celles du canton de Milly-la-Forêt, et les communes de l'arrondissement de Palaiseau;
«- dans le département de la Seine-Saint-Denis, les communes de l'arrondissement du Raincy;
«- les communes du département du Val-de-Marne;
«- les communes du département du Val-d'Oise.»