Art. 16. - A la date d'effet du présent décret, ces fonctionnaires sont classés dans leur nouveau corps, conformément aux dispositions des articles 18 à 21 ci-dessous, si, à cette date, ils sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou ont la qualité de stagiaire.