Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et à celles des comités ou commissions qui viendraient à être constitués au sein de l'établissement. A cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil lui sont adressés au moins quinze jours avant d'être présentés au conseil d'administration. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.