Art. 5. - Les candidats à l'examen d'accès à la première année ou à la deuxième année du cycle préparatoire indiquent, lors du dépôt de leur demande de participation à cet examen, la langue étrangère sur laquelle ils désirent être examinés.
Les candidats ont le choix parmi les langues suivantes : l'allemand, l'anglais, l'arabe littéral, le chinois, le danois, l'espagnol, le grec moderne, l'hébreu, l'italien, le japonais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le russe et le suédois.