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Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 363 AG

Cet article est ainsi rédigé :

« Le montant maximal est fixé par tonne à :

« a. 6,10 F pour le blé tendre ;

« b. 6,10 F pour l'orge ;

« c. 6,10 F pour le maïs ;

« d. 6,05 F pour le blé dur ;

« e. 5,65 F pour le seigle ;

« f. 3,85 F pour le sorgho ;

« g. 3,85 F pour l'avoine ;

« h. 5,75 F pour le riz ;

« i. 6,65 F pour le triticale. »

(Décret no 97-1265 du 29 décembre 1997, art. 4.)