Article 1788 sexies
Cet article est ainsi modifié :
- le cinquième alinéa est rédigé comme suit :
« L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe. » ;
- après le cinquième alinéa, il est inséré un sixième alinéa rédigé comme suit :
« Lorsqu'une infraction prévue audit article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre. »
(Loi no 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 27-III et loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 84-I-2o.)