Art. 4. - Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter à chacun des scrutins les organisations syndicales de fonctionnaires visées au premier alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
Ce second tour est fixé à une date qui sera fixée par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité.