Article (Décision no 98-39 du 10 février 1998 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse des 15 et 22 mars 1998)
Art. 22. - Les émissions de la campagne officielle radiotélévisée ne peuvent être reprises, même sous forme d'extrait, par un service de radiodiffusion sonore ou de télévision.