Article (Décision no 98-735 du 5 octobre 1998 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie le dimanche 8 novembre 1998)
Art. 8. - Si les partis ou groupements politiques interviennent partiellement dans une langue autre que le français (figurant en annexe), elle doivent en informer le coordinateur au plus tard la veille de l'enregistrement.