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Article (Décision no 98-735 du 5 octobre 1998 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie le dimanche 8 novembre 1998)

Article (Décision no 98-735 du 5 octobre 1998 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie le dimanche 8 novembre 1998)

Art. 7. - Les interventions doivent également respecter les règles suivantes :

- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;

- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient au parti ou groupement politique de s'assurer du respect du droit moral de l'auteur.