Article 8
I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999. »
II. - Il est inséré, après le quatrième alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :
« Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. »
III. - Le huitième alinéa du même article est supprimé.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 993 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999. »
V. - Après la première phrase du quatrième alinéa du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette moyenne est fixée à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999. »
VI. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 993-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :
« Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. »
VII. - Le cinquième alinéa du même article est supprimé.