Art. 5. - Les épreuves de l'examen comportent :
1. Une épreuve écrite d'admissibilité consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : trois heures) ;
2. Une épreuve orale d'admission consistant en une conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé de cinq minutes sur les fonctions et l'expérience professionnelle du candidat, suivi d'une discussion portant sur l'organisation de l'Etat et plus particulièrement sur l'organisation et les missions du ministère de la justice, administration centrale, juridictions et services déconcentrés (durée : de quinze à vingt minutes).
Seuls sont autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et affectée du coefficient 1.
Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note d'au moins 20 sur 40 pour l'ensemble des deux épreuves.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.