Art. 4. - La population municipale d'une commune comprend :
I. - Les personnes recensées hors communauté qui ont leur résidence principale dans cette commune ;
II. - Les personnes recensées dans une collectivité au sens de l'article 2, dont le siège est situé sur la commune ;
III. - Les personnes recensées dans des établissements relevant des catégories I à III de l'article 3, et qui déclarent une résidence personnelle dans la commune ;
IV. - Les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement.