Art. 1er. - En application de l'article 4, alinéa 2, du décret du 13 janvier 1947 susvisé, les autorités françaises désignées ci-après sont compétentes pour la signature des visas dans l'Etat où elles résident, à l'exception des visas apposés sur les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés aux membres des missions diplomatiques et aux autorités étrangères en mission officielle :
- en Allemagne : le chef de la mission diplomatique, pourvu d'une circonscription consulaire, et les chefs de poste consulaire à Francfort, Hambourg et Munich ;
- en Belgique : le chef du poste consulaire à Bruxelles ;
- en Espagne : les chefs de poste consulaire à Madrid et à Barcelone ;
- en Italie, les chefs de poste consulaire à Rome et à Milan ;
- au Portugal, le chef du poste consulaire à Lisbonne.